Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
21. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit, jusqu’à la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface, identifier à l’aide de repères visuels ou de balises d’une hauteur minimale de 1,5 m:
1°  les limites de la carrière ou de la sablière;
2°  la profondeur maximale d’exploitation de la carrière ou de la sablière.
Dans le cas d’une carrière ou d’une sablière établie ou agrandie à compter du 18 avril 2019 et pour laquelle la substance minérale de surface ne fait pas partie du domaine de l’État, l’exploitant doit faire identifier les limites de la carrière ou de la sablière par un professionnel ayant les compétences requises en arpentage et faire dresser par celui-ci un plan indiquant les coordonnées géographiques:
1°  des limites de la carrière ou de la sablière, en précisant chacun des sommets;
2°  des repères ou des balises posés;
3°  de toute habitation ou de tout établissement public situé en deçà:
a)  de 600 m d’une carrière;
b)  de 150 m d’une sablière;
4°  de tout lieu visé à l’un des articles 13 à 19 pour lequel une distance est prescrite.
Au plus tard un an après que le plan visé au deuxième alinéa ait été dressé, l’exploitant doit le transmettre au ministre.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une sablière visée à l’article 117 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) pour laquelle l’exploitant a fait une déclaration de conformité.
Le présent article ne s’applique pas à une carrière ou à une sablière établie avant le 17 août 1977.
D. 236-2019, a. 21; D. 871-2020, a. 4; D. 995-2023, a. 1.
21. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit, jusqu’à la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface, identifier à l’aide de repères visuels ou de balises d’une hauteur minimale de 1,5 m:
1°  les limites de la carrière ou de la sablière;
2°  la profondeur maximale d’exploitation de la carrière ou de la sablière.
Dans le cas d’une carrière ou d’une sablière établie ou agrandie à compter du 18 avril 2019 qui n’est pas localisée sur les terres du domaine de l’État, l’exploitant doit faire identifier les limites de la carrière ou de la sablière par un professionnel ayant les compétences requises en arpentage et faire dresser par celui-ci un plan indiquant les coordonnées géographiques:
1°  des limites de la carrière ou de la sablière, en précisant chacun des sommets;
2°  des repères ou des balises posés;
3°  de toute habitation ou de tout établissement public situé en deçà:
a)  de 600 m d’une carrière;
b)  de 150 m d’une sablière;
4°  de tout lieu visé à l’un des articles 13 à 19 pour lequel une distance est prescrite.
Au plus tard un an après que le plan visé au deuxième alinéa ait été dressé, l’exploitant doit le transmettre au ministre.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une sablière visée à l’article 117 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) pour laquelle l’exploitant a fait une déclaration de conformité.
Le présent article ne s’applique pas à une carrière ou à une sablière établie avant le 17 août 1977.
D. 236-2019, a. 21; D. 871-2020, a. 4.
21. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit, jusqu’à la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface, identifier à l’aide de repères visuels ou de balises d’une hauteur minimale de 1,5 m:
1°  les limites de la carrière ou de la sablière;
2°  la profondeur maximale d’exploitation de la carrière ou de la sablière.
Dans le cas d’une carrière ou d’une sablière établie ou agrandie à compter du 18 avril 2019 qui n’est pas localisée sur les terres du domaine de l’État, l’exploitant doit faire identifier les limites de la carrière ou de la sablière par un professionnel ayant les compétences requises en arpentage et faire dresser par celui-ci un plan indiquant les coordonnées géographiques:
1°  des limites de la carrière ou de la sablière, en précisant chacun des sommets;
2°  des repères ou des balises posés;
3°  de toute habitation ou de tout établissement public situé en deçà:
a)  de 600 m d’une carrière;
b)  de 150 m d’une sablière;
4°  de tout lieu visé à l’un des articles 13 à 19 pour lequel une distance est prescrite.
Au plus tard un an après que le plan visé au deuxième alinéa ait été dressé, l’exploitant doit le transmettre au ministre.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une sablière visée à l’article 9 pour laquelle l’exploitant a fait une déclaration de conformité.
Le présent article ne s’applique pas à une carrière ou à une sablière établie avant le 17 août 1977.
D. 236-2019, a. 21.
En vig.: 2019-04-18
21. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit, jusqu’à la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface, identifier à l’aide de repères visuels ou de balises d’une hauteur minimale de 1,5 m:
1°  les limites de la carrière ou de la sablière;
2°  la profondeur maximale d’exploitation de la carrière ou de la sablière.
Dans le cas d’une carrière ou d’une sablière établie ou agrandie à compter du 18 avril 2019 qui n’est pas localisée sur les terres du domaine de l’État, l’exploitant doit faire identifier les limites de la carrière ou de la sablière par un professionnel ayant les compétences requises en arpentage et faire dresser par celui-ci un plan indiquant les coordonnées géographiques:
1°  des limites de la carrière ou de la sablière, en précisant chacun des sommets;
2°  des repères ou des balises posés;
3°  de toute habitation ou de tout établissement public situé en deçà:
a)  de 600 m d’une carrière;
b)  de 150 m d’une sablière;
4°  de tout lieu visé à l’un des articles 13 à 19 pour lequel une distance est prescrite.
Au plus tard un an après que le plan visé au deuxième alinéa ait été dressé, l’exploitant doit le transmettre au ministre.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une sablière visée à l’article 9 pour laquelle l’exploitant a fait une déclaration de conformité.
Le présent article ne s’applique pas à une carrière ou à une sablière établie avant le 17 août 1977.
D. 236-2019, a. 21.